2. Aux fins de l’établissement de la valeur réelle de tout immeuble à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle, on utilise une application de la méthode du coût qui consiste à établir, conformément à l’article 3, le coût neuf des constructions, à soustraire de ce coût, le cas échéant, toute dépréciation, notamment celle prévue à l’article 4, et à ajouter à la différence obtenue la valeur du terrain établie selon les règles usuelles.